par Serena Pacelli
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10 octobre 2022
Les conséquences liquidatives du financement du logement familial par un capital provenant d'un compte-courant d'associé Dans un arrêt rendu le 9 juin 2022, n°20-21.277, la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré en vertu des dispositions de l’article 214 du code civil que, sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage dès lors qu’il s’agissait de financer : la part de l'autre lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial ou une dépense d’amélioration sur ledit bien, par voie de construction. Par cet arrêt, la Cour de cassation apporte une précision supplémentaire sur les conséquences des mouvements financiers entre époux séparés de biens selon la nature du capital personnel utilisé pour financer une dépense d’acquisition et une dépense d’amélioration sur le logement familial. Ainsi, les hauts magistrats ont été amenés à devoir trancher les deux questions suivantes : la première : un compte courant d’associé constitue-t-il un « apport personnel » ouvrant droit à créance au profit de l’époux détenteur des fonds ? la seconde : l’utilisation du capital personnel par un époux pour régler des dépenses d’amélioration participe-t-elle de sa contribution aux charges du mariage ? 1, S’agissant du compte courant d’associé Par deux arrêts successifs, la Cour de cassation a confirmé que les apports personnels sont toujours remboursés lorsqu'ils financent un bien immobilier à vocation familiale (Cass. 1re civ. 3 oct. 2019, n°18-20.828, Cass. Ire civ. 17 mars 2021, n° 19-21.463). Cette position a également été réaffirmée récemment (Cass. 1re civ. 9 févr. 2022, n° 20-14.272). En l’espèce, le capital personnel utilisé provenait d’une créance en compte courant d’associé qui est par nature personnelle à l’époux détenteur. Dans ce contexte, le paiement monétaire d'une créance personnelle ne pouvait être, par l'effet de la subrogation réelle, que créateur d'une somme d'argent de même nature. La présente décision contribue à affiner une branche de la jurisprudence portant sur la notion de capital personnel. La Cour de cassation renforce ainsi l'opposition, au regard de la contribution aux charges du mariage, entre les notions de capital et de revenu. , elle pose en principe que l'on contribue aux charges du mariage, pour l'essentiel, avec ses revenus, et de façon beaucoup plus exceptionnelle avec son capital. 2, S’agissant des dépenses d’amélioration Par syllogisme, selon les hauts magistrats, dès lors qu'il était jugé que le compte-courant d'associé constitue un capital personnel, le paiement de dépenses d'amélioration au moyen de deniers provenant d'un compte bancaire alimenté par le remboursement de ce compte-courant d'associé doit obligatoirement connaître le même dénouement. Dans ce contexte, l’époux avait droit à remboursement pour les fonds ainsi utilisés puisque ces sommes n’entrent pas dans le champ de la contribution aux charges du mariage, ainsi que cela été développé ci-dessus. Quant à la nature de ces dépenses savoir des dépenses d’amélioration, la Cour de cassation a opéré en l’espèce, un parallèle avec les dépenses d’acquisition ce qui est assez logique d’autant que dans les deux cas, les dépenses portaient sur le logement de la famille. En conclusion, Le fait pour un époux de financer le logement de la famille (en acquisition ou en amélioration, peu importe) via le capital perçu du remboursement d'un compte-courant d'associé, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage dès lors que les fonds ainsi utilisés relèvent de la notion de « capital personnel » telle qu’entendue par la jurisprudence de la Cour de cassation. Il en résulte que les dépenses d'acquisition ou d'amélioration ainsi financées à la place du conjoint, donneront lieu, par principe, à remboursement lors que la liquidation du régime matrimonial.