Procédure d’appel et l’épineuse question du maintien du devoir de secours.
Dans un arrêt rendu le 20 avril 2022, n°22-70.001, la troisième chambre civile de la Cour de cassation considère, sans doute pour la première fois, que l’époux qui demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 ou 237 du code civil n’a pas succombé de sorte qu’il n’a aucun intérêt à agir devant la cour d’appel de ce chef.
Cette décision est fondée sur les motifs suivants :
- L’appel a pour but la réformation ou l’annulation du jugement,
- L’intérêt à interjeter appel dépend de la succombance,
- Il ne peut y avoir de dévolution pour le tout sauf demande d’annulation ou si l’objet du litige est indivisible.
C’est donc la notion de « succombance » qui bloque la voie de l’appel peu important que l’ensemble des chefs du jugement entrepris figurent dans la déclaration d’appel. En effet, la Cour de cassation a clairement cette position par l’un des motifs, savoir : « même si tous les chefs de jugement sont attaqués ».
Fort du présent avis, le débiteur du devoir de secours va vouloir arrêter le paiement de cette pension alimentaire.
La question est alors de déterminer le juge compétent pour statuer sur ce point.
1) Le juge de l’exécution
Le recours au juge de l’exécution n’est, a priori, pas la voie à privilégier notamment car ce-dernier ne pourra constater l’irrecevabilité de l’appel et donc la disparition du devoir de secours pas plus qu’il ne pourra modifier le dispositif de la décision attaquée.
Il serait éventuellement possible d’envisager de former une demande visant à faire perdre à la décision son caractère exécutoire concernant le devoir de secours en discutant de sa relative opportunité compte tenu du risque très élevé d’irrecevabilité de l’appel. Cependant, cette voie n’est pas recommandée car particulièrement incertaine.
2) Le conseiller de la mise en état
Si le conseiller de la mise en état est bien compétent pour déclarer l’appel irrecevable, l’est-il également pour affirmer que le devoir de secours n’est plus dû ?
Sur ce point, les juges du fonds sont divisés. La question reste donc ouverte.
Cela étant, nous pouvons relever qu’aucun texte ne donne au conseiller de la mise en état un tel pouvoir.
Néanmoins, dans les 15 jours de la décision du conseiller de la mise en état, il sera possible de faire un déféré à la cour sur le fondement de l’article 916 du code de procédure civile.
Ainsi, une fois l’appel déclaré partiellement irrecevable, il sera admis que le devoir de secours aura cessé d’être dû mois après la signification de la décision de première instance. Il suffira alors d'en demander le remboursement, par une mise en demeure. En l'absence de tout remboursement, il sera possible de saisir le JEX, afin d'obtenir restitution des sommes versées en trop.
3) Le juge aux affaires familiales
Le juge aux affaires familiales est incompétent pour déterminer la fin du devoir de secours car en cas d’appel la question de l’arrêt du paiement de la pension alimentaire versée à ce titre ne se pose que pour autant qu’il y ait un appel de formé. Or, en cas d’appel, seul le conseiller de la mise en état est compétent.
EN CONCLUSION
La principale conséquence de cet avis est que désormais en signant un procès-verbal d’acceptation du principe du divorce ou encore en fondant son action sur une altération du lien, l’époux créancier a accepté de ne pas avoir de devoir de secours en cas d’appel.
Il convient donc d’être particulièrement vigilent dans le conseil apporté aux clients et ce, dès le début de la procédure.
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