Inaction d'un administrateur d'une succession attention à la prescription extinctive
Par un arrêt rendu le 2 mars 2022, n°20-23.602, la troisième chambre civile de la Cour de cassation confirme que l’action en résolution de la vente engagée par l’administrateur de la succession est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Elle ajoute que le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance.
En l’espèce :
Les juges du fond décident de faire droit à la demande de l’administrateur (C) aux motifs que son action est destinée à protéger la propriété de sorte qu’elle se trouve soumise à la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil.
M. X forme alors un pourvoi.
La question que soulève cet arrêt est celle de déterminer la nature de l’action en résolution d’une vente. Est-ce une action personnelle soumise à la prescription par cinq ans (art. 2224 c. civ) ou une action réelle immobilière soumise à la prescription par trente ans (art. 2227 c. civ) ?
Les juges du fond ont considéré qu’il s’agissait d’une action réelle immobilières dès lors qu’elle consistait à protéger le droit de propriété.
Cette analyse n’a pas été partagée par la Cour de cassation.
Et pour cause, cela reviendrait non seulement à assimiler l’action en résolution d’une vente immobilière et l’action en revendication du bien mais surtout à méconnaître la nature profonde de la résolution.
En effet, la résolution et par voie de conséquence la restitution de la chose découlent d'une défaillance personnelle, c'est-à-dire de la violation, par l'acquéreur, de son obligation de payer le prix, et cette obligation est indiscutablement de nature personnelle.
A cela s’ajoute le fait que la prescription quinquennale est le délai de droit commun tandis que le celle de trente ans est l’exception.
Enfin, par souci de cohérence, l’action mobilière se prescrivant par cinq ans, il est juste et souhaitable qu’il en soit de même s’agissant de l’action immobilière.
La solution posée par la Cour de cassation, qui fait donc prévaloir la prescription de 5 ans sur celle de 30 ans, paraît donc logique.
Quant au point de départ du délai de prescription, la Cour de cassation rappelle la jurisprudence constante en la matière selon laquelle ce point de départ est la date d'exigibilité de l'obligation qui a donné naissance au droit de demander la résolution.
En l'espèce, ce ne pouvait être que le 22 septembre 2008, date de l'arrêt, devenu irrévocable, ayant jugé que le droit de substitution avait été valablement exercé par M. X et l'ayant déclaré adjudicataire de la parcelle litigieuse.
EN CONCLUSION
Il convient de faire preuve de prudence en matière de prescription. En cas de doute, il est conseillé d’agir à l’intérieur du délai le plus court afin de s'épargner toute mauvaise surprise.
Pour ne pas l'avoir fait, l'administrateur (C) est désormais prescrit en son action en résolution de la vente. En conséquence, M. X a définitivement évincé la société XC. Il doit certes payer le prix, mais la résolution n'est plus possible.
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