Indivision : rappel sur les règles de partage et de rémunération de l'indivisaire-gérant
Dans un arrêt du 15 septembre 2021, n°19-24.014, la Cour de cassation rappelle deux grands principes solidement établis dans la jurisprudence des hauts-magistrats.
1) Le juge du partage ne peut procéder par voie d'attribution.
En cas d'accord, les parties peuvent convenir du partage qui les convient y compris en répartissant les biens par voie d'attribution.
Toutefois, à défaut de parvenir à une telle résolution amiable, les lots seront obligatoirement tirés au sort soit devant le notaire soit devant le juge sans qu'il ne soit possible pour ce dernier d'attribuer lui-même les lots entre chaque indivisaire.
Ainsi, l'opposition d'un seul indivisaire suffit à faire échec aux attributions amiables.
En revanche, si le partage des biens n'était pas réalisable ou s'il avait pour conséquence de déprécier de manière excessive la valeur des biens, le juge n'aurait d'autre choix que d'ordonner une licitation judiciaire (articles 1686 du Code civil et 1377 du Code de procédure civile).
2) L'industrie personnelle de l'indivisaire-gérant n'est pas une « impense nécessaire » ouvrant droit à remboursement (article 815-12 et 815-13 du Code civil)
La question qui se pose est de savoir si l'activité personnelle déployée par un indivisaire pour contribuer à la conservation ou à l’amélioration d'un bien indivis peut être assimilée à une dépense ouvrant droit à remboursement en vertu de l'article 815-13 du Code civil.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'indivisaire gérant ne peut espérer fonder son droit à remboursement sur la plus-value éventuelle du bien indivis résultant de son industrie personnelle dès lors qu'il ne s'agit pas d'une « impense nécessaire ».
En revanche, en vertu de l'article 815-12 du Code civil, il a droit à une rémunération pour l'industrie qu'il a mise au service de la masse indivise.
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