En régime de communauté le devoir de transparence s'impose aux époux durant leur vie commune
Dans un arrêt rendu le 15 septembre 2021, n°19-24.485, la Cour de cassation revient sur un principe déjà acquis depuis 1999, celui selon lequel en régime de communauté si les époux disposent d'une gestion concurrente et d'une liberté individuelle durant la vie commune, ils sont en revanche, soumis à un devoir de transparence lors de la liquidation du régime matrimonial.
En l'espère, l'époux avait vendu en mars 2007 un véhicule acquis en 2006 avec des fonds communs au prix de 29.820,50 euros. L'épouse a alors demandé la réintégration dans l'actif de communauté de la valeur de ce véhicule ce qui a été rejeté par les juges du fonds aux motifs que cette-dernière avait reconnu à la date de la revente du véhicule, que son époux avait porté sur les comptes joints un revenu de 120.067,00 euros.
La Cour de cassation considère alors que cette motivation ne permet pas de caractériser le remploi du prix de vente du véhicule au profit de la communauté et casse donc partiellement cet arrêt.
Ainsi, s'il est vrai qu'un époux peut parfaitement vendre seul une voiture acquise avec des deniers communs cela ne le dispense pas de justifier de l'utilisation du prix de vente encaissé dès lors que l'autre conjoint en fait la demande. Etant précisé que le versement de sommes importantes sur un compte joint ne dispense pas l'époux en cause de rendre des comptes.
Par conséquent, deux alternatives sont envisageables :
– soit la preuve que la communauté a tiré profit de cet argent est rapportée et le litige prend fin ;
– soit cette preuve n'est pas produite et dans ce cas, la communauté a droit au versement du montant nominal des sommes dont l'époux ne peut justifier du devenir. On ne parle pas de récompense mais les principes en cause sont les mêmes.
Il convient toutefois de préciser que cette jurisprudence s’applique à des « sommes importantes » dont la notion sera appréciée in concreto en fonction de l'état de fortune de chaque ménage. Il n'est pas question de se justifier pour la moindre dépense courante (restaurants, loisirs etc.).
Enfin, cette jurisprudence s'impose pour l'ensemble de la vie commune.
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