Prestation compensatoire et abandon en usufruit : une situation plus hasardeuse qu’il n’y paraît
Dans un arrêt du 13 octobre 2021 n°20-16.282, la Cour de cassation met en lumière les difficultés pouvant résulter d’un abandon en usufruit au titre de la prestation compensatoire lorsque les deux époux sont titulaires de la nue-propriété du bien soumis à usufruit.
Tel était le cas en l’espèce s’agissant d’un abandon en usufruit portant sur un bien commun. Notons que cette situation peut également se rencontrer en régime de séparation de biens lorsqu’il s’agit d’un bien indivis ou encore en matière de succession avec l’usufruit du conjoint.
S’il peut être attrayant au premier abord, de se voir attribuer un droit d’usufruit sur la part du conjoint, en réalité, la situation est bien plus hasardeuse qu’il n’y paraît.
Ainsi, le partage de la nue-propriété détenue en indivision pourra toujours être demandé et ce, en vertu des dispositions des articles suivants :
- selon l’article 815 du code civil : nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué ;
- selon l’article 818 du code civil : l’indivisaire en nue-propriété peut demander le partage de la nue-propriété indivise par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d’impossibilité, par voie de licitation de la nue-propriété.
En l’espèce, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir considéré que Monsieur Y était en droit de provoquer le partage, peu important le droit d’usufruit de Madame X sur le bien dès lors qu’il existait entre eux une indivision quant à la nue-propriété de l’immeuble litigieux.
Il ne s’agissait donc que de liciter la nue-propriété sans pouvoir porter atteinte à la situation d’usufruitier de l’autre indivisaire.
Et pour cause, l’article 815-5 du code civil dispose en son alinéa 2 que le juge ne peut ordonner la vente contre la volonté de l’usufruitier.
Aussi, le seul risque encouru par Madame X, usufruitière, était non pas d’être privée de ce droit mais simplement de voir ses droits en nue-propriété licités pour une valeur sans doute inférieure à leur prix marché compte tenu de la présence de son usufruit.
En résumé, il est possible de demander l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’ancienne communauté sauf à bien garder à l’esprit que ce partage portera sur la nue-propriété, voire sur la licitation de celle-ci puisque l’article 815-5 alinéa 2 du code civil protège le droit d’usufruit.
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