Liquidation du régime matrimonial : les APL constituent des substituts de revenus

Serena Pacelli • 18 janvier 2022

Liquidation du régime matrimonial : les APL constituent des substituts de revenus



Dans un arrêt du 1er décembre 2021, n°20-10.956, la Cour de cassation tranche une question intéressante sur la théorie des récompenses en considérant que les APL sont des substituts de revenus.


En l’espèce, les époux étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et le logement familial, bien propre de l’épouse, avait été financé au moyen d’un emprunt dont les mensualités de remboursement étaient réglées pendant le mariage.


Etant précisé qu’une partie de ces mensualités étaient payées grâce à l’aide personnalisée au logement accordée à l’acquéreur (à savoir l’épouse).


La particularité de cette affaire était que cette aide était versée directement par la caisse d’allocations familiales à l’organisme de crédit ayant consenti le prêt.


La question était donc de savoir si l’aide personnalisée au logement devait être comptée comme une dépense faite par la communauté lorsque cette dernière assume le paiement de l’emprunt finançant l’acquisition du logement de la famille qui est un bien propre de l’épouse.


Evidemment, l’épouse soutenait que ce n’était pas le cas, estimant que ces aides n’avaient jamais transité par la communauté puisqu’elles étaient versées directement à la banque prêteuse et que la communauté n’a réellement payé que le solde entre les mensualités dues et les aides versées.


Cependant, la Cour de cassation ne retient pas cette argumentation et approuve la cour d’appel d’avoir jugé que les APL sont des substituts de revenus et qu’à ce titre ces aides sont des fonds communs peu important que fonds n’aient pas transité par la communauté.


En effet, que l’emprunteur perçoive les aides puis paie la mensualité d’emprunt ou qu’il délègue l’organisme social en paiement auprès de la banque prêteuse, cela reste toujours un paiement réalisé par l’emprunteur puisque celui-ci est seul redevable de toute la mensualité auprès de la banque.


Par conséquent, les aides versées devaient figurer dans la dépense faite par la communauté (avec le solde des mensualités d’emprunt) pour financer le bien propre de l’épouse ouvrant ainsi droit à récompense au profit de la communauté quand bien même il s’agirait du logement de la famille. 


par Serena Pacelli 10 octobre 2022
Les conséquences liquidatives du financement du logement familial par un capital provenant d'un compte-courant d'associé Dans un arrêt rendu le 9 juin 2022, n°20-21.277, la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré en vertu des dispositions de l’article 214 du code civil que, sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage dès lors qu’il s’agissait de financer : la part de l'autre lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial ou une dépense d’amélioration sur ledit bien, par voie de construction. Par cet arrêt, la Cour de cassation apporte une précision supplémentaire sur les conséquences des mouvements financiers entre époux séparés de biens selon la nature du capital personnel utilisé pour financer une dépense d’acquisition et une dépense d’amélioration sur le logement familial. Ainsi, les hauts magistrats ont été amenés à devoir trancher les deux questions suivantes : la première : un compte courant d’associé constitue-t-il un « apport personnel » ouvrant droit à créance au profit de l’époux détenteur des fonds ? la seconde : l’utilisation du capital personnel par un époux pour régler des dépenses d’amélioration participe-t-elle de sa contribution aux charges du mariage ?  1, S’agissant du compte courant d’associé Par deux arrêts successifs, la Cour de cassation a confirmé que les apports personnels sont toujours remboursés lorsqu'ils financent un bien immobilier à vocation familiale (Cass. 1re civ. 3 oct. 2019, n°18-20.828, Cass. Ire civ. 17 mars 2021, n° 19-21.463). Cette position a également été réaffirmée récemment (Cass. 1re civ. 9 févr. 2022, n° 20-14.272). En l’espèce, le capital personnel utilisé provenait d’une créance en compte courant d’associé qui est par nature personnelle à l’époux détenteur. Dans ce contexte, le paiement monétaire d'une créance personnelle ne pouvait être, par l'effet de la subrogation réelle, que créateur d'une somme d'argent de même nature. La présente décision contribue à affiner une branche de la jurisprudence portant sur la notion de capital personnel. La Cour de cassation renforce ainsi l'opposition, au regard de la contribution aux charges du mariage, entre les notions de capital et de revenu. , elle pose en principe que l'on contribue aux charges du mariage, pour l'essentiel, avec ses revenus, et de façon beaucoup plus exceptionnelle avec son capital. 2, S’agissant des dépenses d’amélioration Par syllogisme, selon les hauts magistrats, dès lors qu'il était jugé que le compte-courant d'associé constitue un capital personnel, le paiement de dépenses d'amélioration au moyen de deniers provenant d'un compte bancaire alimenté par le remboursement de ce compte-courant d'associé doit obligatoirement connaître le même dénouement. Dans ce contexte, l’époux avait droit à remboursement pour les fonds ainsi utilisés puisque ces sommes n’entrent pas dans le champ de la contribution aux charges du mariage, ainsi que cela été développé ci-dessus. Quant à la nature de ces dépenses savoir des dépenses d’amélioration, la Cour de cassation a opéré en l’espèce, un parallèle avec les dépenses d’acquisition ce qui est assez logique d’autant que dans les deux cas, les dépenses portaient sur le logement de la famille. En conclusion, Le fait pour un époux de financer le logement de la famille (en acquisition ou en amélioration, peu importe) via le capital perçu du remboursement d'un compte-courant d'associé, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage dès lors que les fonds ainsi utilisés relèvent de la notion de « capital personnel » telle qu’entendue par la jurisprudence de la Cour de cassation. Il en résulte que les dépenses d'acquisition ou d'amélioration ainsi financées à la place du conjoint, donneront lieu, par principe, à remboursement lors que la liquidation du régime matrimonial.
par Serena Pacelli 27 septembre 2022
Jouissance gratuite du logement & fixation de la PC  Dans un arrêt rendu le 13 avril 2022, n°20-22.807, la Cour de cassation rappelle les critères de détermination pour fixer le montant de la prestation compensatoire et exclut celui de l’attribution à titre gratuit du logement familial. En l’espèce, les conseillers de la cour d’appel ont rejeté la demande de prestation compensatoire de l’épouse aux motifs qu’elle a bénéficié de la jouissance gratuite de l'ancien domicile conjugal depuis près de sept ans. Conformément aux dispositions des articles 270 et 271 du code civil, la Cour de cassation rappelle que l'avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordée à l'épouse au titre du devoir de secours n’a pas à être pris en considération pour apprécier l'existence d'une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux. En effet, il appartenait aux juges du fond de déterminer les ressources à prendre en compte pour chiffrer une éventuelle prestation compensatoire, laquelle n'existera que lorsque les mesures provisoires auront cessé. Or, sous cet angle, il est acquis depuis longtemps que tous les avantages liés aux mesures provisoires cesseront une fois le divorce prononcé, c'est-à-dire lorsque la prestation compensatoire sera due. L’adoption par les juges du fond d’un raisonnement antinomique avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation, peut sembler s’inscrire dans une volonté de leur part d’affirmer une position contraire pouvant consister à sanctionner un comportement dilatoire visant à allonger inutilement la procédure dans le but de continuer à bénéficier des avantages procurer par les mesures provisoires. Malheureusement, un tel raisonnement laisserait beaucoup de subjectivité dans l’appréciation du « dilatoire fautif » conduisant alors à de fortes incertitudes sur les conséquences juridiques de cette interprétation… C’est pourquoi le critère de la Cour de cassation semble préférable.
par Serena Pacelli 22 septembre 2022
Enlèvement international d'enfant : rappel des contours de l’exception au retour immédiat de l’enfant en cas de « risque de danger » Dans un arrêt du 16 février 2022, n°21-19.061, la 1 ère chambre civile de la Cour de cassation revient sur les contours des articles 13 b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d'enfants et 3, §1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989. Le premier texte prévoit qu’un retour immédiat de l’enfant ne peut être ordonné s’il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable. Le second texte précise que ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant. En l’espèce, la cour d’appel a refusé de faire droit au retour de l’enfant au Canada aux motifs : - d’une part, que l’enfant, aujourd'hui âgée de 8 ans, est parfaitement intégrée en Guadeloupe où elle vit avec sa mère depuis plus de quatre années et où elle bénéficie d'un environnement familial, amical et scolaire favorable à son épanouissement intellectuel, social et affectif. - d’autre part, qu'il n'est apporté aucun élément sur les conditions du retour de l'enfant auprès de son père, qu'elle ne connaît pas et avec lequel elle ne vivait pas au moment de son départ comme le révèle la décision de la Cour supérieure du Canada du 26 janvier 2015 ayant confié la garde de l'enfant à la mère et un droit de visite et d'hébergement au père. La Cour de cassation censure cet arrêt. Elle considère qu’il appartenait aux juges du fond de caractériser, au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, le danger grave encouru par celui-ci en cas de retour immédiat ou la situation intolérable qu'un tel retour créerait à son égard. Ce qu’il convient de relever dans cette affaire est que le retour de l’enfant a bien été demandé et ordonné dans l'année de son déplacement illicite. Ce point est crucial, car il permet d'affirmer que le critère de l'intégration dans le pays d'accueil ne pouvait constituer un motif opérant pour justifier de son non-retour. Seule la « mise en danger » de l'enfant dans le pays d'origine pouvait constituer un motif utile pour ne pas ordonner le retour. Si l'on reprend les dates fournies par l'arrêt commenté, l’enfant avait 8 ans au jour de l'arrêt attaqué puis censuré, alors qu'elle n'en avait que 3 lorsque le retour fut requis, en juillet 2017, juste après le déplacement illicite. Dès lors, le fait que l’enfant vive en Guadeloupe depuis 5 ans (le temps de la procédure, d'un pourvoi et d'une procédure de renvoi après cassation pour absence du ministère public aux débats) a altéré le raisonnement des conseillers de la cour de renvoi. Même s’il est possible de comprendre humainement leur position consistant à préserver la stabilité de l’enfant dans son milieu de vie en Guadeloupe, ce raisonnement est erroné en droit. Il en résulte que si le retour est demandé dans l'année du déplacement illicite (ou du non-retour illicite), seule l'existence d'un « danger grave » (que l'opposant au retour doit prouver) peut faire obstacle à ce retour. Or, les motifs de la cour d'appel étaient loin d'établir l'existence d'un tel danger.
par Serena Pacelli 4 juillet 2022
Inaction d'un administrateur d'une succession attention à la prescription extinctive Par un arrêt rendu le 2 mars 2022, n°20-23.602, la troisième chambre civile de la Cour de cassation confirme que l’action en résolution de la vente engagée par l’administrateur de la succession est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Elle ajoute que le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance. En l’espèce : l’administrateur de la succession (A) a procédé à la licitation d'une parcelle faisant partie des actifs de la succession, le 2 octobre 2007, cette parcelle fut adjugée à la société XC, le 24 octobre 2007, M. X a déclaré se substituer à l'adjudicataire (A), la société XC a donc assigné M. X et l’administrateur (A) en nullité de la déclaration de substitution, le 22 septembre 2008, un arrêt devenu irrévocable a jugé que le droit de substitution avait été valablement exercé par M. X et l’a déclaré adjudicataire de la parcelle litigieuse, le 4 mars 2013, l’administrateur (A) a été remplacé par l’administrateur (B) qui lui-même a été remplacé le 24 juin 2015 par l’administrateur (C), le 1 er février 2016, un arrêt statuant sur la contestation de la vente formée par un autre indivisaire, a donné acte à celui-ci de son renoncement à la nullité de la licitation et dit n'y avoir lieu à nullité de celle-ci, le 15 mars 2016, invoquant l'absence de paiement du prix de l'adjudication par M. X, l’administrateur (C) a assigné ce dernier en résolution de la vente du 2 octobre 2007. De son côté, M. X soulève l’irrecevabilité de cette action compte tenu de la prescription quinquennale au motif que l’action est mixte. Les juges du fond décident de faire droit à la demande de l’administrateur (C) aux motifs que son action est destinée à protéger la propriété de sorte qu’elle se trouve soumise à la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil. M. X forme alors un pourvoi. La question que soulève cet arrêt est celle de déterminer la nature de l’action en résolution d’une vente. Est-ce une action personnelle soumise à la prescription par cinq ans (art. 2224 c. civ) ou une action réelle immobilière soumise à la prescription par trente ans (art. 2227 c. civ) ? Les juges du fond ont considéré qu’il s’agissait d’une action réelle immobilières dès lors qu’elle consistait à protéger le droit de propriété. Cette analyse n’a pas été partagée par la Cour de cassation.  Et pour cause, cela reviendrait non seulement à assimiler l’action en résolution d’une vente immobilière et l’action en revendication du bien mais surtout à méconnaître la nature profonde de la résolution. En effet, la résolution et par voie de conséquence la restitution de la chose découlent d'une défaillance personnelle, c'est-à-dire de la violation, par l'acquéreur, de son obligation de payer le prix, et cette obligation est indiscutablement de nature personnelle. A cela s’ajoute le fait que la prescription quinquennale est le délai de droit commun tandis que le celle de trente ans est l’exception. Enfin, par souci de cohérence, l’action mobilière se prescrivant par cinq ans, il est juste et souhaitable qu’il en soit de même s’agissant de l’action immobilière. La solution posée par la Cour de cassation, qui fait donc prévaloir la prescription de 5 ans sur celle de 30 ans, paraît donc logique. Quant au point de départ du délai de prescription, la Cour de cassation rappelle la jurisprudence constante en la matière selon laquelle ce point de départ est la date d'exigibilité de l'obligation qui a donné naissance au droit de demander la résolution. En l'espèce, ce ne pouvait être que le 22 septembre 2008, date de l'arrêt, devenu irrévocable, ayant jugé que le droit de substitution avait été valablement exercé par M. X et l'ayant déclaré adjudicataire de la parcelle litigieuse. EN CONCLUSION Il convient de faire preuve de prudence en matière de prescription. En cas de doute, il est conseillé d’agir à l’intérieur du délai le plus court afin de s'épargner toute mauvaise surprise. Pour ne pas l'avoir fait, l'administrateur (C) est désormais prescrit en son action en résolution de la vente. En conséquence, M. X a définitivement évincé la société XC. Il doit certes payer le prix, mais la résolution n'est plus possible.
par Serena Pacelli 13 juin 2022
Le crédit relais : une dépense nécessaire au sens de l’article 815-13 du code civil  Dans un arrêt du 26 janvier 2022, la 1 ère chambre civile de la Cour de cassation a reconnu la notion de dépense nécessaire au prêt relais. Elle a ainsi considéré que le règlement d'échéances d'emprunts ayant permis l'acquisition d'un immeuble indivis, lorsqu'il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1 er , du code civil, peu important que le prêt soit un prêt amortissable ou un crédit relais. A première lecture, cette décision peut paraître évidente dès lors que la Cour de cassation admet depuis longtemps que le remboursement d’un emprunt entre dans le champ d’application de l’article 815-13 du code civil. En réalité, la subtilité de cet arrêt tient à deux enseignements : aucune distinction ne doit être opérée entre les prêts-relais et les autres emprunts nécessaires à la sauvegarde du bien quand bien même ils auraient une nature différente : ainsi, contrairement aux prêts « classiques » les prêt-relais permettent de faire le lien entre une vente et une acquisition. Il est donc antérieur à la création de l'indivision sur le bien acquis grâce à ce prêt-relais. Or, cette antériorité aurait dû, en principe, écarter l’application du texte précité. Ce qui nous amène au deuxième enseignement de l’arrêt… le critère déterminant est celui de la préexistence ou non d’une indivision par rapport à l’opération de financement : en l’espèce, il était bien précisé que le paiement, par l'indivisaire, de ses deniers personnels est intervenu « en cours d'indivision ». Il convient donc d’être vigilent à la subtilité de cette articulation.
par Serena Pacelli 12 mai 2022
Procédure d’appel et l’épineuse question du maintien du devoir de secours. Dans un arrêt rendu le 20 avril 2022, n°22-70.001, la troisième chambre civile de la Cour de cassation considère, sans doute pour la première fois, que l’époux qui demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 ou 237 du code civil n’a pas succombé de sorte qu’il n’a aucun intérêt à agir devant la cour d’appel de ce chef. Cette décision est fondée sur les motifs suivants : - L’appel a pour but la réformation ou l’annulation du jugement, - L’intérêt à interjeter appel dépend de la succombance, - Il ne peut y avoir de dévolution pour le tout sauf demande d’annulation ou si l’objet du litige est indivisible. C’est donc la notion de « succombance » qui bloque la voie de l’appel peu important que l’ensemble des chefs du jugement entrepris figurent dans la déclaration d’appel. En effet, la Cour de cassation a clairement cette position par l’un des motifs, savoir : « même si tous les chefs de jugement sont attaqués ». Fort du présent avis, le débiteur du devoir de secours va vouloir arrêter le paiement de cette pension alimentaire. La question est alors de déterminer le juge compétent pour statuer sur ce point. 1) Le juge de l’exécution Le recours au juge de l’exécution n’est, a priori, pas la voie à privilégier notamment car ce-dernier ne pourra constater l’irrecevabilité de l’appel et donc la disparition du devoir de secours pas plus qu’il ne pourra modifier le dispositif de la décision attaquée. Il serait éventuellement possible d’envisager de former une demande visant à faire perdre à la décision son caractère exécutoire concernant le devoir de secours en discutant de sa relative opportunité compte tenu du risque très élevé d’irrecevabilité de l’appel. Cependant, cette voie n’est pas recommandée car particulièrement incertaine. 2) Le conseiller de la mise en état Si le conseiller de la mise en état est bien compétent pour déclarer l’appel irrecevable, l’est-il également pour affirmer que le devoir de secours n’est plus dû ? Sur ce point, les juges du fonds sont divisés. La question reste donc ouverte. Cela étant, nous pouvons relever qu’aucun texte ne donne au conseiller de la mise en état un tel pouvoir. Néanmoins, dans les 15 jours de la décision du conseiller de la mise en état, il sera possible de faire un déféré à la cour sur le fondement de l’article 916 du code de procédure civile. Ainsi, une fois l’appel déclaré partiellement irrecevable, il sera admis que le devoir de secours aura cessé d’être dû mois après la signification de la décision de première instance. Il suffira alors d'en demander le remboursement, par une mise en demeure. En l'absence de tout remboursement, il sera possible de saisir le JEX, afin d'obtenir restitution des sommes versées en trop. 3) Le juge aux affaires familiales Le juge aux affaires familiales est incompétent pour déterminer la fin du devoir de secours car en cas d’appel la question de l’arrêt du paiement de la pension alimentaire versée à ce titre ne se pose que pour autant qu’il y ait un appel de formé. Or, en cas d’appel, seul le conseiller de la mise en état est compétent. EN CONCLUSION La principale conséquence de cet avis est que désormais en signant un procès-verbal d’acceptation du principe du divorce ou encore en fondant son action sur une altération du lien, l’époux créancier a accepté de ne pas avoir de devoir de secours en cas d’appel. Il convient donc d’être particulièrement vigilent dans le conseil apporté aux clients et ce, dès le début de la procédure.
par Serena Pacelli 27 avril 2022
Modalités de calcul de la pension de réversion en cas de pluralité de conjoints ou d’anciens conjoints Un décret relatif au partage de la pension de réversion en cas de pluralité de conjoints ou d’anciens conjoints a été publié le 27 mars 2022 et permet de préciser les modalités de calcul de la pension de réversion en cas de pluralité de conjoints ou d’anciens conjoints, savoir : Première situation : le mariage, pour les conjoints ou anciens conjoints, n’a pas été contracté dans le respect de la règle d’ordre public de monogamie. Dans ce cas, la fraction de pension de réversion servie à chacun des conjoints ou anciens conjoints est égale au rapport entre la durée du mariage pendant laquelle chacun d’eux était le seul conjoint de l’assuré décédé ET la somme des durées de mariage avec celui-ci de l’ensemble des conjoints ou anciens conjoints pouvant bénéficier de la pension de réversion. Seconde situation : s’il existe des conjoints et anciens conjoints dont le mariage a été contracté dans le respect de la monogamie. Dans ce cas, le solde de la pension de réversion doit être ensuite réparti entre eux au prorata de la durée de leur mariage par rapport à la somme des durées de mariage de chacun d’entre eux.
par Serena Pacelli 20 avril 2022
Le délit pour non-représentation d'enfant sanctionne aussi un simple droit de visite Dans un arrêt du 23 mars 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation, n°21-80.885, a approuvé la décision des juges du fonds de condamner une mère à quatre mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans pour non-représentation d’enfant. Elle approuve, en outre, l’obligation faite à cette-dernière, en vertu des dispositions de l’article 132-45, 17° du code pénal, de remettre l’enfant entre les mains de son père auquel la garde a été confiée par décision de justice. En l’espèce, une ordonnance de non-conciliation avait accordé au père un simple droit de visite dans un lieu médiatisé. La question était donc de savoir si les dispositions de l’article 132-45, 17° du code pénal pouvaient s’appliquer en l’espèce. En d’autres termes, il était demandé à la Chambre criminelle de la Cour de cassation de préciser le sens de l’expression « garde de l’enfant » figurant dans cet article. Par son arrêt, la Chambre criminelle estime que la notion de « garde » doit être entendue largement. Elle considère en effet, que les décisions portant sur le droit de visite et d’hébergement d’un des parents entrent dans les prévisions de l’article 132-45, 17° du code pénal. Cette interprétation peut ainsi conduire à élargir le droit du parent victime de la non-représentation d'enfant : non seulement cette « garde » correspond à celle qui résulte d'une audience statuant uniquement sur des mesures provisoires, mais elle peut être aussi celle qui découle d'un simple droit de visite. Cet arrêt devrait donc permettre de dissuader les parents désireux de franchir la ligne rouge en matière de remise de l’enfant.
par Serena Pacelli 10 mars 2022
La question du partage des prestations sociales en cas de résidence alternée d’un enfant atteint de handicap  Dans un arrêt rendu le 25 novembre 2021 (n°19-25.456), la 2 e chambre civile de la Cour de cassation prévoit que le partage entre les deux parents de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) n’est pas possible même en cas de résidence alternée. Il en résulte que seul celui qui perçoit les allocations familiales sera considéré comme l’allocataire de l’AEEH. L’autre parent ne bénéficiera alors d’aucune aide alors même qu’il aura la charge effective de l’enfant la moitié du temps sauf à ce que les parents s’entendent assez pour présenter une demande conjointe de partage. Cependant, un tel accord n’arrive que très rarement en cas de séparation conflictuelle. En outre, la parent percevant l’AEEH recevra également la prestation de compensation du handicap (PCH) ce qui lui permettra de cumuler toutes les aides tandis que l’autre ne percevra rien. Enfin, quant au choix d’opter entre la PCH et un complément d’allocation au titre de l’AEEH, en pratique seul le parent allocataire est consulté. En somme, ces règles rendent illusoires la mise en place d’une résidence alternée en cas d’enfant handicapé à moins que le parent non-allocataire dispose de moyen financier suffisant pour assumer seul et sans aide son enfant. Il est regrettable de constater que cette considération n’incitera pas le parent non-allocataire à aller vers une résidence alternée pourtant souhaitable dans l’intérêt de l’enfant qui aurait deux parents pleinement engagés à ses côtés.
par Serena Pacelli 9 mars 2022
Imputation des libéralités faites au conjoint Dans deux arrêts rendus le 12 janvier 2022 (n°20-12.232 et n°19-25.158), la première chambre civile de la Cour de cassation a tranché la question de l’articulation des libéralités consenties au conjoint survivant avec ses droits légaux. Le premier arrêt rappelle la règle selon laquelle le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l’article 758-6 du code civil. En l’espèce, la cour d’appel avait retenu que le pacte tontinier compris dans l’acte d’achat de l’appartement constituait une donation déguisée en faveur de l’épouse de sorte qu’elle était soumise au rapport dans les limités et selon les modalités prévues à l’article précité. Le second arrêt confirme cette règle du « rapport » et précise en outre, que la présomption de dispense de rapport des legs prévue à l’article 843 du code civil est inapplicable au conjoint survivant. On comprend dès lors, qu’il ne s’agit pas de reconstituer la masse partageable (qui concerne les descendants et non le conjoint), mais d’imputer la libéralité sur les droits légaux du conjoint survivant afin que la part reçue par ce dernier n’excède pas ses droits légaux résultant de l’article 1094-1 du code civil. En somme, ces arrêts opèrent une distinction entre le « rapport » du conjoint survivant des articles 758-5 et 758-6 du code civil et celui de l’article 860 du même code qui concerne les descendants. Ainsi, toutes les libéralités consenties au conjoint doivent être rapportées au sens des articles 758-5 et 758-6 du code civil quand bien même leur nature aurait permis une dispense de rapport selon les dispositions de l’article 860 du code civil.
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